P-42.1, r. 1 - Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
2. Sur réception des résultats de l’analyse de pommes de terre suspectes ou d’échantillons de terre ou autres matières provenant d’un champ suspect, l’inspecteur en avise le producteur, le marchand ou le transporteur, selon le cas, au moyen de l’avis prescrit à l’annexe 2.
D. 1304-88, a. 2.